Claimant Fails to Substantiate Housing Overpayment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowances fund rejecting a challenge to an overpayment of housing assistance amounting to €616.25, but the court dismissed the application because the sole ground raised—that the overpayment resulted from a calculation error—was entirely unsupported by any evidence. Following notification by the court to remedy the deficiency within a fixed fifteen-day period, the claimant failed to regularize the application, leading the court to reject the petition under provisions allowing for the dismissal of requests lacking specifics necessary to assess their merits, especially after the claim deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Housing Overpayment Challenge: Following notification by the court to remedy the deficiency within a fixed fifteen-day period, the claimant failed to regularize the application, leading the court to reject the petition under provisions allowing for the dismissal of requests lacking specifics necessary to assess their merits, especially after the claim deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the applicant's claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was not sufficiently substantiated after an invitation to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa contestation relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 616,25 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. B contient un unique moyen tiré de ce que l'indu résultant d'une erreur de calcul de ses droits, la somme ne peut lui être demandé, sans que ce moyen ne soit étayé par aucune pièce. M. B a été invité le 28 août 2023 à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours au moyen du formulaire prévu à cet effet et a été informé qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Le pli a été vainement présenté le 31 août 2023 et est retourné au greffe du tribunal le 21 septembre suivant au terme du délai de mise en instance. M. B n'a pas, à l'issue du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Celle-ci ne contenant qu'un unique moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,