Implicit Refusal of Residence Permit Annulment and Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a temporary residence permit, as well as an order for the issuance of the permit and payment of legal fees. Following the litigant obtaining an appointment to collect the permit, the court noted that the request for annulment and injunction was implicitly withdrawn, and pursuant to the relevant administrative justice code articles, the court granted the withdrawal of those claims while ordering the State to pay the litigant €1,000 to cover expenses incurred, as the claim regarding fees was maintained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment and Withdrawal of Claims: Following the litigant obtaining an appointment to collect the permit, the court noted that the request for annulment and injunction was implicitly withdrawn, and pursuant to the relevant administrative justice code articles, the court granted the withdrawal of those claims while ordering the State to pay the litigant €1,000 to cover expenses incurred, as the claim regarding fees was maintained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.
Basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
The order that applies the substantive rule regarding the payment of costs.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on requests that no longer present issues other than the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the charge of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre de mise en état du 10 juin 2024, Me Langagne, conseil de
Mme A épouse B, a été informé que la requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire un recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour Mme A épouse B.
Par un acte, enregistré le 17 juin 2024, Mme A épouse B informe le tribunal, par la voie de son conseil, qu'elle a obtenu un rendez-vous pour retirer son titre de séjour et qu'elle maintient les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une lettre de mise en état du 10 juin 2024, Me Langagne, conseil de
Mme A épouse B, a été informé que la requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire un recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour Mme A épouse B. Le conseil de la requérante a, par un acte, enregistré le 17 juin 2024, informé le tribunal qu'elle avait obtenu un rendez-vous pour retirer son titre de séjour et qu'elle maintenait les conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant entendu se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction qu'elle a présentées. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne (), la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER