Legislator Jurisprudence & Législation
2307865 Généré par l'IA

Refusal to Remit Social Benefit Debt Due to Failure to Provide Documentation

Numéro de cause 2307865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing the remission of a social benefit debt (€314.59), citing precarious financial circumstances as justification for total debt forgiveness. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the petitioner failed to comply with an explicit request to provide specific documentation detailing his financial situation, current resources, and household charges, which prevented the court from assessing the asserted grounds of precariousness and good faith as required for granting a discretionary remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Remit Social Benefit Debt Due to Failure to Provide Documentation: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the petitioner failed to comply with an explicit request to provide specific documentation detailing his financial situation, current resources, and household charges, which prevented the court from assessing the asserted grounds of precariousness and good faith as required for granting a discretionary remission.

Mots-clés

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remise de dette situation financière perception abusive de prestations de l'aide sociale bonne foi acte de défaut de biens dette de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the applicant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Hautes-Alpes.

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the applicant's request because the claim was not sufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 314,59 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Il soutient qu'en raison de sa situation précaire il lui est difficile de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 28 août 2023 adressée par voie postale et notifiée le 31 août 2023, M. A à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. M. A qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte qu'un moyen d'annulation, tiré de sa précarité, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. A ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.