Disability Parking Card Appeal Prematurity Due to Missing Prior Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a disability parking card, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first filed the statutorily required prior administrative appeal against the initial rejection, even after being formally requested to regularize the filing by the court registry. The court reasoned that the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal replaces the initial decision and is the only one susceptible to judicial review, rendering the application to the judge premature and inadmissible due to non-compliance with this prerequisite.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Disability Parking Card Appeal Prematurity Due to Missing Prior Administrative Review: The court reasoned that the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal replaces the initial decision and is the only one susceptible to judicial review, rendering the application to the judge premature and inadmissible due to non-compliance with this prerequisite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the plaintiff's request.
Cited as the legal basis allowing the court president to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Melun en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
Par cette requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 28 août 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A B l'invitant à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé du 28 août 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 août suivant, M. B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun le 11 juillet 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2