Legislator Jurisprudence & Législation
2307864 Généré par l'IA

Mother and Child v. Administration Regarding Severely Handicapped Minor's Educational Placement

Numéro de cause 2307864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for urgent measures under administrative justice rules was filed by the mother and child, challenging the decision to educate the severely handicapped minor in middle school with limited human assistance (12 hours/week) pending admission to a specialized institute (IME), rather than maintaining placement in an elementary school's localized unit for inclusion (ULIS). The court reasoned that while deprivation of adapted schooling for a disabled child can constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, the administration's action of providing alternative schooling with support while awaiting the IME placement, despite difficult conditions, did not rise to the level of a serious and manifestly illegal violation required to justify intervention via emergency proceedings, leading to the dismissal of the entire petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Mother and Child v. Administration Regarding Severely Handicapped Minor's Educational Placement: The court reasoned that while deprivation of adapted schooling for a disabled child can constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, the administration's action of providing alternative schooling with support while awaiting the IME placement, despite difficult conditions, did not rise to the level of a serious and manifestly illegal violation required to justify intervention via emergency proceedings, leading to the dismissal of the entire petition.

Mots-clés

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enfant mineur licenciement administratif entretien de l'enfant procédure pendante privation de liberté unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the request was deemed ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The basis on which the application for interim relief was examined, leading to the finding that no serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom was established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A E C, enfant mineure représentée par sa mère Mme D E, Mme D E et M. B C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par un courrier du 30 août 2023 adressé au député de la 12ème circonscription du Rhône, de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône de scolariser au collège Mme A E C avec le bénéfice d'une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 12 heures par semaine dans l'attente de son admission dans un institut médico-éducatif et du refus de cette autorité de maintenir dans cette attente l'enfant en classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire au sein d'une école élémentaire ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'inscrire provisoirement l'enfant en classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire dans une école élémentaire ou de mettre à sa disposition une aide humaine individuelle au sein de l'école élémentaire Le Petit Prince à Mornant ou à défaut La Glacière à Oullins, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que :

- il y a urgence car la déscolarisation de Mme E C va avoir des effets délétères immédiats sur son développement ;

- compte tenu des pathologies lourdes dont elle est atteinte, les décisions en cause portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits à l'instruction, à la compensation du handicap et au principe d'égal accès à l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative, au regard des moyens dont elle dispose.

3. La fille aînée de Mme E et de M. C, née le 3 septembre 2011, est atteinte d'une maladie générique rare, d'épilepsie, du syndrome de délétion du chromosome 22q11 et de dysphasie sévère. Par des décisions du 30 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Lyon a autorisé sa prise en charge par un institut médico-éducatif (IME) en proposant trois instituts spécialisés, l'IME La Cerisaie situé à Bessenay, l'IME Le Bouquet situé à Lyon et l'IME Les Primevères situé à Charly. La CDAPH l'a également orientée pour l'année scolaire 2022-2023, en cas de difficulté d'admission en IME, vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Par ailleurs, par un jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon lui a accordé le bénéfice d'une aide humaine individuelle de douze heures par semaine pour les années scolaires 2020-2021 à 2023-2024. Mme E et M. C ont présenté des demandes d'inscription de l'enfant en section d'initiation et de première formation professionnelle auprès de l'IME Denise Clère de Mornant et de celui de Saint-Laurent d'Agny. Au mois de janvier 2023, l'IME de Mornant les a informés que leur fille est inscrite sur une liste d'attente et leur a indiqué qu'elle pourrait vraisemblablement être accueillie à la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024. Dans cette attente, l'enfant bénéficie d'une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 12 heures par semaine en classe ordinaire au collège. Il est en outre indiqué dans le courrier du 30 août 2023 adressé au député de la 12ème circonscription du Rhône par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône, que la direction et les équipes pédagogiques du collège dans lequel elle sera inscrite agiront, en concertation avec une conseillère pédagogique chargée de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap, pour mettre en œuvre des adaptations pédagogiques nécessaires afin de l'accompagner pendant cette période transitoire. La scolarisation de la fille de Mme E et de M. C peut donc se poursuivre dans l'attente de son admission à l'IME de Mornant, en dépit des conditions difficiles de cette scolarisation.

4. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que la fille de Mme E et de M. C bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants, son absence de maintien en ULIS en école élémentaire ne peut caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement. Par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition particulière d'urgence exigée par cet article est remplie, y a lieu de rejeter la requête de Mme A E C et autres, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mmes E C et E et de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C, représentante unique des requérants.

Copie sera adressée au recteur de la région académique Rhône-Alpes-Auvergne.

Fait à Lyon, le 22 septembre 2023.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,