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2307861 Généré par l'IA

School Transfer Denial in ADHD Case Under Référé-Liberté

Numéro de cause 2307861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the rector to assign their daughter, who has ADHD, to a specific middle school instead of the assigned one, arguing the proximity of the school year and the child's specific needs constituted an urgent threat to a fundamental liberty. The court rejected the request, finding that the approaching school start date alone did not establish the high level of urgency required for a 48-hour summary proceeding under the référé-liberté, nor did the parents sufficiently demonstrate that the denial of the school transfer constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental right, especially since they had already filed an appeal on the merits and could seek suspension of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; School Transfer Denial in ADHD Case Under Référé-Liberté: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the rector to assign their daughter, who has ADHD, to a specific middle school instead of the assigned one, arguing the proximity of the school year and the child's specific needs constituted an urgent threat to a fundamental liberty. The court rejected the request, finding that the approaching school start date alone did not establish the high level of urgency required for a 48-hour summary proceeding under the référé-liberté, nor did the parents sufficiently demonstrate that the denial of the school transfer constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental right, especially since they had already filed an appeal on the merits and could seek suspension of the decision.

Mots-clés

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retrait de l'autorité parentale droits constitutionnels spécifiques détention aux fins de transfèrement échec définitif aux examens droit acquis droit à la formation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the claim because it was deemed not to meet the urgency criteria for a summary proceeding (référé-liberté) or because it was manifestly ill-founded under this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision outlines the basis for the summary proceeding (référé-liberté) that the applicants invoked, although the claim was ultimately rejected under Article L. 522-3 for lack of urgency/merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme C et M. B doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter leur fille, A, en classe de 6ème au collège Simone de Beauvoir à Vitrolles au lieu du collège Jacques Monod situé Les Pennes-Mirabeau.

Ils soutiennent qu'ils ont exercé un recours gracieux le 9 juin 2023 et ont déposé une requête au fond enregistrée sous le n° 2306752 ; leur fille est atteinte de trouble du déficit d'attention avec hyperactivité/impulsivité (TDAH) ; le collège Simone de Beauvoir est réputé pour être bien formé et habitué dans le suivi de ces enfants ; le refus opposé est justifié par le manque place dans cet établissement ; ils doivent s'organiser dès lors que la rentrée approche.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme C et M. B font valoir que la rentrée scolaire approche et qu'ils doivent s'organiser, ils ne justifient pas, par cette seule circonstance, d'une situation de particulière urgence impliquant que le juge des référés statue dans un délai de 48 heures, selon la procédure de référé-liberté prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur la légalité de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder une dérogation pour l'entrée en 6ème au collège Simone de Beauvoir pour leur enfant, alors qu'ils ont introduit un recours en annulation contre cette décision et qu'il leur est toujours possible d'introduire une demande tendant à en obtenir la suspension. Ils ne justifient pas davantage en se bornant à indiquer que leur fille pourrait être grandement affectée en raison du trouble déficit de l'attention hyperactivité (TDAH) qu'elle présente, que ce refus serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. E B.

Fait à Marseille, le 25 août 2023.

Le vice-président désigné,

Juge des référés

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier