Legislator Jurisprudence & Législation
2307860 Généré par l'IA

Administrative Withdrawal of Residence Permit Renewal Suit After Issuance of Permit

Numéro de cause 2307860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their 2022 residence permit renewal request and demanded the Prefecture issue a resident card or alternative status, including damages. Subsequently, the Prefecture informed the court that a ten-year residence permit had been issued, rendering the annulment and injunction claims moot, and the litigant was officially invited to confirm the continuation of their claims but failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the Tribunal administratively confirmed the litigant was deemed to have withdrawn their entire request pursuant to procedural rules concerning unanswered formal inquiries about maintaining proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Withdrawal of Residence Permit Renewal Suit After Issuance of Permit: Subsequently, the Prefecture informed the court that a ten-year residence permit had been issued, rendering the annulment and injunction claims moot, and the litigant was officially invited to confirm the continuation of their claims but failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the Tribunal administratively confirmed the litigant was deemed to have withdrawn their entire request pursuant to procedural rules concerning unanswered formal inquiries about maintaining proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait autorisation de séjour procédure en annulation contrôle juridictionnel positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judging formation to issue an order acknowledging the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal after failing to confirm the maintenance of the conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Haïk, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne du 15 octobre 2022 rejetant sa demande du 15 juin 2022 de renouvellement de titre de séjour.

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A et au rejet de ses conclusions indemnitaires, au motif qu'elles seraient sans objet puisqu'un titre de séjour a été délivré à l'intéressée.

Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 9 juillet 2024 au 8 juillet 2034 est en cours de fabrication au profit de la requérante et que ses conclusions indemnitaires sont devenues sans objet.

Par courrier du 5 septembre 2024, Mme A et son conseil ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier a été adressé le 5 septembre 2024 à Mme A, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'instance. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois lui ayant été imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 31 octobre 2024

Le président de la 4ème Chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,