Recovery of Professional Activity Allowance Overpayment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by the family allowances fund for an overpayment of a professional activity allowance amounting to €667.29 concerning the period from November 2018 to April 2019, arguing that the overpayment resulted from an error by the fund, that all supporting documents had been submitted, and that their financial situation was precarious. The court dismissed the application, reasoning that arguments regarding the debtor's good faith or financial precarity, while relevant for a request for grace, do not affect the legality or validity of the administrative decision pursuing the recovery of the debt, and that the arguments presented lacked sufficient detail to assess their merit and were irrelevant to the contested decision, thus justifying rejection under the applicable administrative justice code provisions for requests lacking substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Recovery of Professional Activity Allowance Overpayment Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that arguments regarding the debtor's good faith or financial precarity, while relevant for a request for grace, do not affect the legality or validity of the administrative decision pursuing the recovery of the debt, and that the arguments presented lacked sufficient detail to assess their merit and were irrelevant to the contested decision, thus justifying rejection under the applicable administrative justice code provisions for requests lacking substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant's request was rejected based on this provision concerning the dismissal of requests with meritless or unsubstantiated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 ainsi qu'un mémoire enregistré le 25 août 2023 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A B forme opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 667,29 euros constitué sur la période à compter du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019.
Elle soutient que l'indu relève d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qu'elle a transmis toutes les pièces justificatives et sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
4. Mme B ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, mais se borne à en solliciter l'annulation en faisant valoir qu'elle est de bonne foi, ayant envoyé les " justificatifs nécessaires " et se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut la requérante est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'indu relèverait d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qu'elle a transmis toutes les pièces justificatives et sa situation financière est précaire, sont dépourvus d'élément permettant d'en apprécier la portée et sans incidence sur la décision attaquée.
5. Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.