Residence Permit Refusal and Removal Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered immediate departure from France, set the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban. The court, referencing administrative procedural rules concerning territorial jurisdiction, determined that while the initial challenge against the residence refusal remains with the originating court, the specific claims against the order to leave the territory, the designation of the removal country, and the re-entry ban must be transferred to the administrative tribunal within whose jurisdiction the applicant was subsequently placed under residence assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-17 du même code; Residence Permit Refusal and Removal Order Jurisdiction Transfer: The court, referencing administrative procedural rules concerning territorial jurisdiction, determined that while the initial challenge against the residence refusal remains with the originating court, the specific claims against the order to leave the territory, the designation of the removal country, and the re-entry ban must be transferred to the administrative tribunal within whose jurisdiction the applicant was subsequently placed under residence assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the claims against the expulsion order, destination country decision, and re-entry ban to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This article establishes the basis for the President of the administrative tribunal to transmit the case file to another competent jurisdiction.
This article is cited to determine the territorial competence of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise for the claims related to the obligation to leave the territory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme déterminée par le tribunal à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire () la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section II, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section II, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. Par un arrêté en date du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, a obligé ce dernier à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a informé le tribunal de céans que par un arrêté du 12 juillet 2023, M. A avait été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, au sein duquel sa résidence est située, à Nanterre (92000), pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de cet arrêté. Par suite, en application des dispositions précitées au point 2, les conclusions présentées par M. A à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter sans délai le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prononcées dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2023 sont transmises au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard