Legislator Jurisprudence & Législation
2307857 Généré par l'IA

Ministerial Decision Review Dismissal for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2307857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a ministerial decision from July 12, 2023, which rejected recognition of a service accident, but the submitted petition failed to state any legal grounds or means, nor were any filed within the statutory appeal period. Citing articles of the Administrative Justice Code that require a petition to state facts, grounds, and conclusions, and permit dismissal of manifestly inadmissible requests, the court ruled the petition inadmissible because it lacked any stated means, leading to its definitive rejection via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Review Dismissal for Lack of Stated Grounds: Citing articles of the Administrative Justice Code that require a petition to state facts, grounds, and conclusions, and permit dismissal of manifestly inadmissible requests, the court ruled the petition inadmissible because it lacked any stated means, leading to its definitive rejection via order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif motifs légaux motif de révision retrait de la requête état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

The court explicitly rejected the application in the operative part of the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C A veuve B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. La requête par laquelle Mme A veuve B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident de service ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme A veuve B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,