Ministerial Refusal to Reverse Driving License Point Deductions: Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Minister of the Interior refusing to reverse point deductions on their driving license and requested the restoration of the points, arguing the matter fell under the court's jurisdiction. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined, based on the rules governing jurisdiction for individual administrative police decisions, that since the petitioner resided in the Essonne department at the time of the challenged decisions, the competence lay with the Administrative Tribunal of Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the latter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Ministerial Refusal to Reverse Driving License Point Deductions: Jurisdictional Transfer: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined, based on the rules governing jurisdiction for individual administrative police decisions, that since the petitioner resided in the Essonne department at the time of the challenged decisions, the competence lay with the Administrative Tribunal of Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article transmits the case file to the competent administrative tribunal.
This provision governs the procedure for transferring a case to the competent jurisdiction.
This provision determines the territorial jurisdiction for disputes concerning individual decisions related to police powers, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Dehan, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de retirer les décisions de retraits de points sur son permis de conduire, ensemble les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant les retraits de points sur son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le solde de points de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
2. La présente requête, qui tend à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de retirer les décisions de retraits de points sur le permis de conduire de Mme B demeurant à Saint-Pierre-du-Perray, dans le département de l'Essonne, ensemble les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant les retraits de points sur le permis de conduire de la requérante, relève, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, la requête de Mme B doit être transmise au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 23 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet