Dismissal of Driver's License Aid Appeal for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a regional authority's decision refusing driver's license aid, but because the submitted administrative court request failed to present any grounds or legal arguments, and no motivated brief was filed within the statutory appeal period, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to reject such applications summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article R. 411-1 du même code; Dismissal of Driver's License Aid Appeal for Lack of Grounds: La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the application did not contain any statement of grounds and could not be regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 30 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide au permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 6 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,