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2307849 Généré par l'IA

Administrative Rejection of Residence Permit and Deemed Withdrawal of Petition

Numéro de cause 2307849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative rejection of his request for a residence permit and an order compelling the prefecture to issue the permit or re-examine his situation. The court noted that after communicating the initial request and subsequently inviting the applicant's counsel, via two separate formal notices in accordance with procedural rules, to confirm the continuation of the action due to potential changes in circumstances, the counsel failed to provide the required confirmation within the stipulated deadline, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Rejection of Residence Permit and Deemed Withdrawal of Petition: The court noted that after communicating the initial request and subsequently inviting the applicant's counsel, via two separate formal notices in accordance with procedural rules, to confirm the continuation of the action due to potential changes in circumstances, the counsel failed to provide the required confirmation within the stipulated deadline, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée délai légal de procédure retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the administrative withdrawal of Mr. B's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the administrative tribunal ordered notice to be taken of the withdrawal based on this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court considered that the appellant was deemed to have withdrawn his claims because he failed to expressly confirm their maintenance as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Larose, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 et de celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre de mise en état du 10 juin 2024, Me Larose, conseil de

M. B, a été informé que la requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire un recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour M. B.

Par un courrier du 2 septembre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Larose, conseil de M. B, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

3. Par une lettre de mise en état du 10 juin 2024, Me Larose, conseil de

M. B a été informé que la requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire un recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour M. B. Aucune observation n'a été présentée à ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre du 2 septembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête a été adressée à Me Larose, conseil de M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B, dont le conseil a accusé réception de cette lettre sur l'application Télérecours le 4 septembre 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 7 novembre 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. SCHILDER