Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an order issued by the prefect of Seine-Saint-Denis compelling him to leave the national territory immediately, designating the country of destination, and imposing a twelve-month ban on returning. The administrative court of Montreuil determined it lacked jurisdiction because the applicant's residence at the time of the contested order was in Paris; applying the relevant administrative justice code provisions regarding the jurisdiction of administrative tribunals based on the place of residence for disputes concerning administrative police decisions, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Dispute: The administrative court of Montreuil determined it lacked jurisdiction because the applicant's residence at the time of the contested order was in Paris; applying the relevant administrative justice code provisions regarding the jurisdiction of administrative tribunals based on the place of residence for disputes concerning administrative police decisions, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A D B, représenté par Me Bekerman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C