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2307849 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2307849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, while also requesting an order for the issuance of the permit and payment to the counsel; however, the court dismissed the matter by order, reasoning that based on the administrative justice code, jurisdiction for disputes concerning individual police decisions lies with the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision, and since the litigant resided in the Hauts-de-Seine department when the challenged decision was made, the case must be transferred from the Paris Administrative Tribunal to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which covers that department.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction for Residence Permit Dispute: Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour objet du litige assistance judiciaire provisoire autorisation de police fixation de compétence transfert de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Diwara, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Diawara, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :

" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2307694/12-3