Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought annulment of an implicit refusal to grant a long-stay visa for family reunification and requested an injunction for its issuance, but the court found that the subsequent issuance of the requested visa rendered the claims for annulment and injunctive relief moot, leading to no decision on those points pursuant to administrative justice procedural rules, although the court did order the State to pay the applicants a specified sum for their incurred costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to state that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because they became moot.
Cited as the basis for ordering the State to pay the applicants' costs.
Cited to justify the President's power to issue an order concerning requests that no longer present issues other than costs or indemnities.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B D et Mme E, représentés par Me Robin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Astana (Kazakhstan) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B D au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un visa a été délivré à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 8 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Astana (Kazakhstan) a délivré à M. B D le visa qu'il avait sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 mars 2024
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,