Visa Refusal Annulment and Attorney Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a consular decision refusing visa applications for her minor children based on family reunification, and to compel the Ministry of the Interior to process the applications; however, the litigant subsequently informed the court that the visa applications had been registered, leading the tribunal to formally accept the withdrawal of the annulment and injunction requests, while ordering the State to pay the litigant's attorney €800 under the administrative justice code and legal aid law, conditional upon the attorney waiving any state contribution due under the total legal aid granted to the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Attorney Fee Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to grant payment to the lawyer for litigation costs.
Cited in Article 2 of the dispositive as a legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
The court relies on this article (specifically section 5) to issue an order regarding the withdrawal of claims and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D, C et E B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Sénégal et en Gambie a refusé d'enregistrer les demandes de visas présentées pour ses enfants mineurs au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer les enfants mineurs de la requérante en vue de l'enregistrement de ces demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou défaut, de réexaminer la situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme F informe le tribunal que, postérieurement à sa saisine, les demandes de visas de ses enfants mineurs ont été enregistrées et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre des frais d'instance.
Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme F doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros), sous réserve que Me Le Floch, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme F aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,