Asylum Seekers v. National Immigration and Integration Office (OFII) - Emergency Measures for Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family with a minor child, living on the street without resources, sought emergency measures to compel the national immigration and integration office (OFII) to provide them with material reception conditions, specifically housing, and provisional legal aid. The court found that the OFII's failure to provide accommodation and asylum seeker allowance for over five months since the asylum application was registered constituted a manifestly illegal interference with the fundamental right to asylum, especially given the vulnerability of the minor child, thus satisfying the requirements for urgency and severe violation necessary under administrative emergency procedure law. Consequently, the court granted provisional legal aid, ordered the OFII to immediately provide the asylum seeker allowance and suitable accommodation, and ordered the OFII to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seekers v. National Immigration and Integration Office (OFII) - Emergency Measures for Reception Conditions: The court found that the OFII's failure to provide accommodation and asylum seeker allowance for over five months since the asylum application was registered constituted a manifestly illegal interference with the fundamental right to asylum, especially given the vulnerability of the minor child, thus satisfying the requirements for urgency and severe violation necessary under administrative emergency procedure law. Consequently, the court granted provisional legal aid, ordered the OFII to immediately provide the asylum seeker allowance and suitable accommodation, and ordered the OFII to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for ordering the OFII to provide material reception conditions and accommodation due to the urgency and the grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom (right to asylum).
This provision was used to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.
This article was cited in the final order to impose costs (attributing €1,000) on the OFII.
This provision was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer/parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme F A et M. D B agissant en leur nom propre et en celui de leur fille mineure C B, représentés par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur fournir les conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à leur verser personnellement pour le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle leur serait refusé.
Ils soutiennent que :
- dépourvus d'hébergement, ils vivent dans la rue, accompagnés de leur enfant mineure, âgée de moins de six ans, et, en outre, ils ne disposent d'aucune ressource pour assurer l'entretien minimum de leur famille ;
- la carence de l'OFII qui ne leur a proposé ni hébergement ni d'allocation pour demandeur d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale, notamment, au droit d'asile
Par un mémoire en défense, enregistré Le 7 avril 2023, le directeur général de l'OFFI conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que le défaut d'attribution d'un hébergement ne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu du caractère récent de l'enregistrement de la demande d'asile et alors que la requérante n'établit pas avoir contacté l'OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffier d'audience, M. E a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Sangue, représentant Mme A et M. B,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A ou de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". Aux termes de l'article 18 de cette directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'articles L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A et M. B ont déposé une demande d'asile pour leur fille mineure, C B, née le 10 juillet 2017, demande réenregistrée, en " procédure normale ", le 21 octobre 2022. Toutefois, en méconnaissance des dispositions du droit de l'union européenne précitées et de celles du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en particulier de l'article L. 551-9, l'OFII, ne leur fait aucune proposition de conditions matérielles d'accueil et d'hébergement en leur qualité de parents et représentants légal de leur enfant mineure demandeur de protection internationale. Il résulte de l'instruction que les requérants, qui ont fait des demandes de prise en charge au service intégré d'orientation et d'accueil (SIAO) au moins entre le 20 octobre 2022 et le 5 avril 2023 sont dépourvus de tout hébergement et de toutes ressources, ce que l'OFII ne conteste pas par ses écritures en défense. L'OFII soutient que l'absence de proposition d'un hébergement et d'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté " fondamentale. Toutefois, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier de celles de son article L. L. 551-9, que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur de protection internationale ou ses représentants légaux après l'enregistrement de la demande par l'autorité administrative compétente. En l'espèce cette demande a été enregistrée le 21 octobre 2022, soit depuis plus de cinq mois à la date de l'enregistrement de la requête. Dès lors, en l'espèce, l'absence de proposition d'un hébergement et d'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile à cette famille revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'asile.
6. Si l'OFII soutient que la condition d'urgence, requise des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas justifiée au motif que les requérants n'ont pas signalé leur situation à l'office et alors qu'il fait face à " une saturation du dispositif nationale d'accueil ", ces éléments, au demeurant qui ne sont pas établis, sont sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence alors, comme il a déjà été dit, qu'il résulte de l'instruction que les requérants, dont l'enfant mineure est âgée de moins de six ans, sont dépourvus d'hébergement, vivent dans la rue, et ne disposent d'aucune ressource pour faire face à leurs besoins matériels essentiels. Dès lors, l'urgence à ce que le juge des référés prononcent une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai de quatre-huit heures de sa saisine est en l'espèce caractérisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile et d'attribuer un hébergement à Mme A et M. B et leur fille mineure, sans délai. Il n'y a pas lieu, à cette étrape, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Sangue sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à Mme A et M. B pour le cas où aucun d'eux ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A et de M. B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder sans délai l'allocation pour demandeur d'asile et d'attribuer un hébergement à Mme A, M. B et leur fille mineure.
Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Sangue sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Pour le cas ou ni Mme A ni M. B ne serait admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle cette somme leur sera versée personnellement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à M. D B, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 8 avril 2023.
Le juge des référés,
J.-F. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.