Refusal of Entry Despite Valid Short-Stay Visa Based on Exceeded 90-Day Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to suspend the enforcement of decisions refusing entry to French territory and maintaining detention in a waiting area, arguing that their valid short-stay visa (valid until December 2024) amounted to a manifestly illegal violation of their freedom of movement. The court rejected the request, reasoning that under the Schengen Borders Code, a short-stay visa only permits entry for ninety days within any one-hundred-eighty-day period, and it was established that the applicant had already exceeded this ninety-day limit prior to arrival, thus invalidating the basis for a manifestly illegal infringement of fundamental liberties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Entry Despite Valid Short-Stay Visa Based on Exceeded 90-Day Limit: Il résulte des dispositions des points 1 et 2 de l'article 6 du code frontières Schengen que le visa de court séjour n'autorise un séjour sur le territoire français que pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur une période de centre-quatre-vingt jours, que ce séjour soit continu ou fractionné.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bavibidila Koussengoumouna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions du 28 juin 2023 par lesquelles elle s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français et a été maintenu en zone d'attente ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui permettre d'entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son réacheminement vers le Cameroun est imminent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors que son visa est valable jusqu'au 21 décembre 2024 et lui permet ainsi d'entrer sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions des points 1 et 2 de l'article 6 du code frontières Schengen que le visa de court séjour n'autorise un séjour sur le territoire français que pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur une période de centre-quatre-vingt jours, que ce séjour soit continu ou fractionné.
3. En l'espèce, il est constant qu'à son arrivée au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle le 28 juin 2023, Mme B avait séjourné en France pendant plus de quatre-vingt-dix jours sur la période de cent-quatre-vingt jours antérieure. Il s'ensuit que le visa de court séjour qu'elle détient ne lui permettait pas de prétendre à entrer sur le territoire français, quand bien même ce visa aurait une durée de validité n'expirant que le 21 décembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour Mme B de justifier du caractère manifestement illégal de l'atteinte aux libertés fondamentales dont elle se prévaut.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.