Building Permit Annulment Withdrawn; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of municipal decisions granting a building permit and a subsequent modification for the construction of a childminders' house, but the court issued an order finding no need to rule on the annulment request because the contested permits were officially withdrawn by the mayor after the petition was filed, thereby removing the subject matter; consequently, the court ordered the municipality to pay the petitioner €1,000 under administrative justice rules concerning legal costs, while rejecting the municipality's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Building Permit Annulment Withdrawn; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment because they lost their object.
Used to order the defendant municipality to pay costs to the applicant under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
Used to reject the defendant municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
Cited as the legal basis for ordering costs against the municipality and rejecting the municipality's claim for costs.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on the matter (specifically point 3 and 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre, 6 octobre et 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Salen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les arrêtés des 18 mars et 20 octobre 2023 par lesquels le maire de Larajasse a délivré un permis de construire et un permis modificatif à la commune de Larajasse en vue de la construction d'une maison d'assistantes maternelles, sur un terrain situé 81 allée du Séquoia ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Larajasse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Larajasse, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 15 avril 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Larajasse a retiré les arrêtés litigieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Larajasse la somme 1 000 euros au profit de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au profit de cette commune, au titre des frais explosés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Larajasse la somme de 1 000 euros au profit de M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Larajasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Larajasse.
Fait à Lyon le 1er juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,