Legislator Jurisprudence & Législation
2307843 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2307843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the suspension of a prefectoral decision that refused his request for a residence permit, ordered him to leave the territory, and banned his return, arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked specific examination of his situation, violated the Franco-Algerian agreement and domestic circulars, constituted a manifest error in assessing exceptional grounds for residency based on work, and infringed upon his right to private and family life. The administrative court rejected the application because the refusal decision was sufficiently reasoned, there was no evidence of a failure to conduct a specific examination, circulars are not invocable before the judge, the applicant failed to meet the visa entry requirement under the Franco-Algerian agreement, and his arguments regarding exceptional grounds for work (due to a suspended contract since 2019) and violation of human rights (given his single status and prior residence abroad) did not raise a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Order Challenge: The administrative court rejected the application because the refusal decision was sufficiently reasoned, there was no evidence of a failure to conduct a specific examination, circulars are not invocable before the judge, the applicant failed to meet the visa entry requirement under the Franco-Algerian agreement, and his arguments regarding exceptional grounds for work (due to a suspended contract since 2019) and violation of human rights (given his single status and prior residence abroad) did not raise a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives motif d'expulsion violation des charges d'autorisation droit au retour griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnait le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a demandé le 25 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, la décision de refus de séjour opposée à M. B comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de séjour en litige que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B.

5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne sont pas invocables devant le juge.

6. En quatrième lieu, il est constant que M. B ne remplit pas la condition tenant à son entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, énoncée à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986. Dès lors, il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son article 7.

7. En cinquième lieu, si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2014 et qu'il a été embauché en qualité d'agent de sécurité en 2018, il est constant que son contrat de travail a été suspendu depuis 2019, de sorte qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis cette date. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en dépit de la présence sur le territoire de la sœur et des neveux de M. B, dès lors que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et qu'il est célibataire sans charge de famille.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.