Suspension of Expert Designation Order Denied Due to Inadmissible Underlying Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of a prior administrative court order that had appointed an expert, relying on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, but the court rejected the request summarily under Article L. 522-3 because the underlying appeal against the expert designation order was deemed inadmissible, making the request for suspension manifestly inadmissible as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Suspension of Expert Designation Order Denied Due to Inadmissible Underlying Appeal: 521-1 of the Code of Administrative Justice, but the court rejected the request summarily under Article L. 522-3 because the underlying appeal against the expert designation order was deemed inadmissible, making the request for suspension manifestly inadmissible as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the reasoning for the basis of rejecting the request as manifestly unfounded/inadmissible without applying the full procedure.
This article was cited in the reasoning as the legal basis under which the suspension was requested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. C A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2300390 du 16 janvier 2023 par laquelle le tribunal administratif a désigné M. B en qualité d'expert en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance du 16 janvier 2023 par laquelle le tribunal administratif a procédé à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Le recours dirigé contre cette ordonnance est irrecevable. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lille, le 8 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,