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2307835 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Justifies Dismissal of Annulment Claim

Numéro de cause 2307835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision terminating their right to active solidarity income benefits, but the request was rejected as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing proof of the mandatory prior administrative appeal required for such disputes. The court determined that, pursuant to procedural rules, the lack of this required prerequisite documentation, after formal notice to remedy the deficiency lapsed without response, constituted a manifest ground for dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Justifies Dismissal of Annulment Claim: The court determined that, pursuant to procedural rules, the lack of this required prerequisite documentation, after formal notice to remedy the deficiency lapsed without response, constituted a manifest ground for dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance procédure en annulation droits procéduraux retrait de la requête créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".

4. Mme A demande l'annulation de la décision du 2 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Le tribunal a invité Mme A, le 25 août 2023, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante n'a pas répondu à cette invitation, le pli étant revenu au greffe du tribunal portant la mention " pli avisé non réclamé ". Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,