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2307832 Généré par l'IA

Administrative Grant Payment Dispute Resolved by Subsequent Agency Action

Numéro de cause 2307832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision partially withdrawing a transition energy grant ("MaPrimeRénov'") and an order compelling payment of the full grant amount, but the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the combined requests because the agency subsequently granted the administrative appeal, partially revoked the withdrawal decision, and paid the full due amount of the grant. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provision, it must declare that there is no longer any need to adjudicate the case when the subject matter of the litigation—the disputed payment and the partial withdrawal—has been resolved in the petitioner's favor by the administrative authority after the proceedings were initiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Administrative Grant Payment Dispute Resolved by Subsequent Agency Action: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provision, it must declare that there is no longer any need to adjudicate the case when the subject matter of the litigation—the disputed payment and the partial withdrawal—has been resolved in the petitioner's favor by the administrative authority after the proceedings were initiated.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union objet du litige autorité administrative désistement d'action action en paiement décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative

This provision was used to justify the order stating that there is no longer any need to rule on the requests because they have become moot.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 2307832, Mme A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de cette agence du 21 décembre 2022 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été initialement accordée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.

II. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2308007, Mme A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de procéder au versement de la totalité de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 2 540 euros qui lui a été octroyé par une décision de cet organisme du 29 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".

2. Les requêtes n° 2307832 et 2308007 visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même requérant et il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision.

3. Par une décision du 12 novembre 2024, postérieure à l'introduction des requêtes, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par Mme C contre la décision du 21 décembre 2022 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et, par une décision du 13 novembre suivant, lui a accordé le versement d'un montant de 1 542 euros au titre de cette prime, portant ainsi le montant de la prime versée à un total de 2 540 euros. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

2 - 2308007