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2307832 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Submit Challenged Act Leads to Dismissal of Annulment Request

Numéro de cause 2307832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an administrative decision rejecting retroactive registration as a job seeker, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to submit the challenged administrative act despite being formally requested to regularize the petition by the registry in accordance with the administrative justice code provisions requiring such an attachment, and no justification for this omission was provided.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Submit Challenged Act Leads to Dismissal of Annulment Request: En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 9 décembre suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité forclusion pour tardiveté annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the appellant's claim.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur les listes de demandeurs d'emploi.

Par un courrier en date du 6 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 9 décembre suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 20 mars 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307832