Legislator Jurisprudence & Législation
2307830 Généré par l'IA

Pension Amount Challenge Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2307830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the amount of a pension set by an administrative decision, but the administrative court rejected the request via an order because the initial petition failed to state any grounds or means, and this deficiency was not remedied by filing a supplementary brief within the statutory appeal period, making the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du code précité; Pension Amount Challenge Dismissed for Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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dispositions sur la pension moyens invocables recours contre des décisions administratives nouvelle demande de rente d'invalidité contentieux de sécurité sociale motifs légaux

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the dismissal.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main operative order dismissing the request.
Article R. 411-1 du code précité
Cited to support the finding that the request lacked grounds and was not regularized, leading to its rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the dismissal.

Article R. 411-1 du code précité

Cited to support the finding that the request lacked grounds and was not regularized, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B conteste le montant de sa pension fixée par le titre de pension n° B 23 020363 B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête de Mme B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,