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2307829 Généré par l'IA

Withdrawal of Unresolved Claims Following Failure to Confirm Proceedings

Numéro de cause 2307829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral decision refusing the renewal of their residence permit, along with ancillary injunctions, while other claims were reserved for a collegiate panel following an initial ruling that granted provisional legal aid. The court determined that the litigant was deemed to have withdrawn their remaining claims because a formal request, sent via the "Télérecours" application and noted as consulted on October 23, 2024, explicitly stating that failure to confirm the continuation of the proceedings within one month would constitute a withdrawal, was met with no response by the expiration of the deadline. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the unresolved conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1°, Art. R. 612-5-1; Withdrawal of Unresolved Claims Following Failure to Confirm Proceedings: The court determined that the litigant was deemed to have withdrawn their remaining claims because a formal request, sent via the "Télérecours" application and noted as consulted on October 23, 2024, explicitly stating that failure to confirm the continuation of the proceedings within one month would constitute a withdrawal, was met with no response by the expiration of the deadline. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the unresolved conclusions of the request.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire procédure en annulation autorisation provisoire délais de recours demande tardive de prolongation renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Article 1er
The court grants the act of withdrawal concerning the pending conclusions of Mr. A's request.
Art. R. 222-1 1°
Used to issue the order granting the act of withdrawal.
Art. R. 612-5-1
This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the act of withdrawal concerning the pending conclusions of Mr. A's request.

Art. R. 222-1 1°

Used to issue the order granting the act of withdrawal.

Art. R. 612-5-1

This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 12 juin 2023, M. B A représenté par Me Ottou, avocate, demande au Tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Oddou, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par le jugement n° 2307829 en date du 20 juin 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal a, notamment, d'une part, admis M. A, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, décidé que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 22 et 23 octobre 2024. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter de cette dernière date à minuit, pour confirmer expressément le maintien des conclusions sur lesquelles il reste au Tribunal à statuer collégialement est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A sur lesquelles il reste à statuer après l'intervention du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal n° 2307829 en date du 20 juin 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 janvier 2025.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.