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2307828 Généré par l'IA

Enforcement of Urgent Housing Order Against Prefect

Numéro de cause 2307828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial enforcement of a prior mediation commission decision from November 2022 that deemed their housing situation priority and urgent, compelling the prefect to secure relogement, which the prefect admitted had not yet occurred, requesting an extension. The court found that the petitioner qualified for urgent housing under the relevant housing code article, as they had not received a suitable housing offer following the commission's decision and the statutory deadline had passed; consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's relogement in adapted conditions before February 1, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Urgent Housing Order Against Prefect: The court found that the petitioner qualified for urgent housing under the relevant housing code article, as they had not received a suitable housing offer following the commission's decision and the statutory deadline had passed; consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's relogement in adapted conditions before February 1, 2024.

Mots-clés

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autorisation d'exécution délai légal expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence paiement du loyer droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order enjoining the Préfète du Rhône to rehouse the applicant.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article forms the legal basis upon which the court orders the rehousing of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order enjoining the Préfète du Rhône to rehouse the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the legal basis upon which the court orders the rehousing of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 15 novembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 15 novembre 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 par une ordonnance du 17 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 15 novembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Il est constant que le requérant, qui fait valoir qu'il est sans solution d'hébergement, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er février 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.