Dismissal Due to Applicant's Release and Failure to Prosecute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative order specifying the destination country for an individual's removal measure, but subsequent to the filing, the administrative detention measure was terminated by a higher court, and the applicant failed to inform the administrative tribunal of his change in status or provide a contact address, nor did he appoint a representative. The court, citing its authority to rule that there is no need to proceed on a petition, determined that given the applicant's subsequent release, failure to follow up, and lack of communication, the tribunal was unable to proceed with a ruling on the merits of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal Due to Applicant's Release and Failure to Prosecute: The court, citing its authority to rule that there is no need to proceed on a petition, determined that given the applicant's subsequent release, failure to follow up, and lack of communication, the tribunal was unable to proceed with a ruling on the merits of the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision of the court, stating that there is no longer reason to rule on the request.
This provision authorizes the Vice-President to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 6 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'Appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2307828