Legislator Jurisprudence & Législation
2307828 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Residence Permit Request Denied Due to Existing Application Receipt

Numéro de cause 2307828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order requiring the prefect to issue a provisional residence permit with work authorization within 48 hours, citing urgent travel plans to Tunisia supported by ferry tickets departing the next day, arguing a severe and manifestly illegal violation of her freedom of movement and family life. The court rejected the request, finding that the essential condition of extreme urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant possessed a valid receipt for her residency renewal application, valid until the day following her scheduled return, which authorized her to stay and work in France during the relevant period, leading to the dismissal of all related claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Emergency Residence Permit Request Denied Due to Existing Application Receipt: The court rejected the request, finding that the essential condition of extreme urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant possessed a valid receipt for her residency renewal application, valid until the day following her scheduled return, which authorized her to stay and work in France during the relevant period, leading to the dismissal of all related claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive renouvellement de l'autorisation liberté du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the main request which was ultimately rejected for lack of urgency.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to justify the rejection of the main conclusions due to the lack of urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning costs and was rejected as a consequence of the main rejection.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the dispositive concerning costs and was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Camus, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à défaut de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de la requérante.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que cinq billets nominatifs concernant ses deux parents, sa sœur et son frère, et elle-même ont été réservés sur un ferry au départ de Marseille le 3 août 2023 avec un retour prévu le 31 août 2023 dans le cadre de vacances d'été en Tunisie ;

- cette mesure, qui méconnaît les dispositions de l'article 10 e) et de l'article 7 ter) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail modifié signé le 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Mme C A, ressortissante tunisienne née le 2 mai 2004 à Ghomrassen (Tunisie), est entrée en France en 2009 selon ses déclarations dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Mme A a présenté le 25 août 2022 une demande de carte de résident en application du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler dans un délai de 48 heures.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a été mise en possession le 15 mars 2023 d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 14 septembre 2023 et qui l'autorise à travailler. Or, il est constant que ce récépissé est valable accompagné du passeport tunisien de la requérante n° Y600072 que la requérante verse aux débats justifiant de l'identité de son titulaire. Ainsi, Mme A dispose d'un droit au séjour sur le territoire français jusqu'au 14 septembre 2023. Dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle au départ de la requérante vers la Tunisie le 3 août 2023 et à son retour en France le 31 août 2023. Il s'ensuit que la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas remplie.

5. Il résulte des constatations opérées au point précédent que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme A, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour défaut d'urgence, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 2 août 2023.

Le juge des référés,

Signé : S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,