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2307826 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Waiver Claim Dismissed as Moot

Numéro de cause 2307826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the total waiver of an overpayment of a welfare benefit amounting to €382.68, which had been determined by the family allowance fund in October 2023, arguing financial hardship and good faith. The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the benefit overpayment had already been fully settled in November 2023 through a deduction from subsequent payments, rendering the December 2023 request for waiver without purpose, and allowing the presiding magistrate to reject the claim under the provision governing manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Waiver Claim Dismissed as Moot: The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the benefit overpayment had already been fully settled in November 2023 through a deduction from subsequent payments, rendering the December 2023 request for waiver without purpose, and allowing the presiding magistrate to reject the claim under the provision governing manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations fonds de bienfaisance renonciation à un revenu gêne financière compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility (subject matter mootness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité de 382,68 euros, refusée par décision du 5 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Elle soutient que sa situation de précarité fait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser sa dette et qu'elle est de bonne foi, ayant transmis tous les éléments demandés au contrôleur.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'à la suite d'une retenue sur prestation en novembre 2023, la dette a été soldée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il résulte de l'instruction qu'en novembre 2023, à la suite d'une retenue effectuée par la CAF de la Haute-Garonne sur les prestations servies à Mme B, l'indu de prime d'activité mis à sa charge, d'un montant de 382,68 euros a été soldé. Par suite, à la date d'introduction de son recours tendant à l'octroi d'une remise de dette, le 26 décembre 2023, le recours de Mme B était sans objet et par suite irrecevable et doit donc, dès lors qu'il est entaché d'une irrecevabilité manifeste, être rejeté par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,