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2307825 Généré par l'IA

Dispute Over Transport Fine Jurisdiction

Numéro de cause 2307825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a fine issued following a March 2022 report for traveling without a valid transport ticket. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning contraventions, such as traveling without a ticket on public transport, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, specifically the police tribunal, as stipulated by the Code of Criminal Procedure, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the terms of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Transport Fine Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning contraventions, such as traveling without a ticket on public transport, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, specifically the police tribunal, as stipulated by the Code of Criminal Procedure, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the terms of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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code de procédure pénale objet du litige compétences exclusives amende d'ordre transport public méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A demande l'annulation de l'amende référencée 011227084520, infligée à la suite d'un procès-verbal en date du 7 mars 2022 pour défaut de titre de transport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " le tribunal de police connaît des contraventions. " et aux termes de l'article 529-5 du même code traitant des dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ".

3. Le litige soulevé par la requête de Mme A est relatif à une contravention pour défaut de titre de transport en commun. Il ressort des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Ainsi la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A, qui doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Lille, le 18 septembre 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,