Applicant v. Ministry of the Armed Forces (Remuneration Overpayment Claim Adjustment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the Ministry of the Armed Forces' decision from September 12, 2023, which adjusted the state's claim concerning an overpayment of remuneration from €3,707.28 to €3,255.84. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the petition on December 27, 2023, which was after the two-month statutory appeal period expired, given that the contested decision was properly notified to the applicant on September 22, 2023, rendering the appeal time-barred under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Ministry of the Armed Forces (Remuneration Overpayment Claim Adjustment): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the petition on December 27, 2023, which was after the two-month statutory appeal period expired, given that the contested decision was properly notified to the applicant on September 22, 2023, rendering the appeal time-barred under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the plaintiff's request in the operative part.
This provision is cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a ramené la créance de l'Etat du 8 octobre 2022, au titre d'une régularisation d'un trop-versé sur rémunération, de 3 707,28 euros à 3 255,84 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a ramené la créance de l'Etat du 8 octobre 2022 au titre d'une régularisation d'un trop-versé sur rémunération de 3 707,28 euros à 3 255,84 euros a été régulièrement notifiée à M. A le 22 septembre 2023. Le délai de deux mois dont disposait le requérant pour contester cette décision courait donc à compter de cette date. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,