Residence Permit Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of his residence permit application and an injunction to compel the prefect to issue a "private and family life" card, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect had subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid from September 2023 to September 2024. Pursuant to the relevant administrative justice code, the court ruled that while it would not rule on the original claims for annulment and injunction due to the subsequent issuance of the permit, it would order the State to pay the petitioner 1,000 euros to cover the costs incurred in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Costs: Pursuant to the relevant administrative justice code, the court ruled that while it would not rule on the original claims for annulment and injunction due to the subsequent issuance of the permit, it would order the State to pay the petitioner 1,000 euros to cover the costs incurred in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the taxable costs.
This provision, cited in the reasoning, justifies the President's power (exercised via the order) to rule that there is no need to rule on certain requests (Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Tapiero, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour temporaire valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2024 à M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,