Legislator Jurisprudence & Législation
2307823 Généré par l'IA

Dismissal of Naturalization Annulment Request for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2307823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a ministerial decision rejecting an application for naturalization because the applicant, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, failed to comply with a formal request to elect domicile within those territories as required by administrative justice rules. The court based its decision on the clear ineligibility of the petition due to this non-regularization, invoking the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code précité; Dismissal of Naturalization Annulment Request for Failure to Elect Domicile: The court based its decision on the clear ineligibility of the petition due to this non-regularization, invoking the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif domicile retrait de la requête droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Used to reject the claim due to manifest inadmissibility which was not regularized.
Art. R. 431-8 du code précité
Cited as the procedural requirement the applicant failed to fulfill, leading to the decision based on Art. R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim due to manifest inadmissibility which was not regularized.

Art. R. 431-8 du code précité

Cited as the procedural requirement the applicant failed to fulfill, leading to the decision based on Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 7 juin 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 8 août 2023, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,