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2307823 Généré par l'IA

Dispute Over Private Security Agent Card Jurisdiction

Numéro de cause 2307823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implicit rejection of their application for a private security agent professional card by the territorial delegation of the national council for private security activities, and the court ruled on jurisdiction based on the relevant administrative justice code provisions. The court reasoned that disputes concerning the professional card decisions fall under legislation governing professional activities, which under Article R. 312-10 directs jurisdiction to the place of professional practice, but since that place was undetermined, Article R. 312-1 applied, locating competence with the Tribunal Administratif where the decision-making authority—the regional delegate sitting in Aubervilliers (93)—was based, which is the Tribunal Administratif de Montreuil, necessitating the transfer of the case from the Tribunal Administratif de Melun.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Private Security Agent Card Jurisdiction: The court reasoned that disputes concerning the professional card decisions fall under legislation governing professional activities, which under Article R. 312-10 directs jurisdiction to the place of professional practice, but since that place was undetermined, Article R. 312-1 applied, locating competence with the Tribunal Administratif where the decision-making authority—the regional delegate sitting in Aubervilliers (93)—was based, which is the Tribunal Administratif de Montreuil, necessitating the transfer of the case from the Tribunal Administratif de Melun.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative mandataire papier de légitimation compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil based on jurisdictional rules.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the president of the administrative tribunal to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la délégation territoriale Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité à la suite de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privé déposée le 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. " D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.

4. Les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) relatives à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privé relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Si le lieu d'exercice des personnes sollicitant une telle délivrance ne peut être déterminé, il y a lieu, alors, de se fonder sur l'article R. 312-1 dudit code. Au cas d'espèce, aucun élément au dossier ne permet de déterminer un lieu professionnel où exercerait M. B. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. La décision initiale objet du litige a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS siégeant à Aubervilliers (93). Par voie de conséquence, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Melun.

O R D O N N E :

Article 1er: Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 9 octobre 2023.

La présidente,

Signée : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,