Claimant's Non-Response Leads to Withdrawal of Mobility Card Application Annulment Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision from the previous year that rejected their application for a parking-included mobility inclusion card. Following a request from the court, sent in August 2025, asking the applicant to confirm the continuation of their proceedings, the applicant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule, pursuant to the relevant administrative justice code provision, that the applicant must be considered to have withdrawn their entire claim, and subsequently granting formal acknowledgment of this discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Non-Response Leads to Withdrawal of Mobility Card Application Annulment Suit: Following a request from the court, sent in August 2025, asking the applicant to confirm the continuation of their proceedings, the applicant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule, pursuant to the relevant administrative justice code provision, that the applicant must be considered to have withdrawn their entire claim, and subsequently granting formal acknowledgment of this discontinuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article in the dispositive grants the deemed withdrawal (désistement) of the case.
This provision established the deemed withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of his conclusions.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order to formally record the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 10 décembre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le département de l’Isère a rejeté sa demande pour une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... le 13 août 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. Une demande de maintien a été adressée le 13 août 2025 via l’application Télérecours citoyen à M. A.... Il a accusé réception de celle-ci le jour même. Ainsi, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A..., en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 10 décembre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le département de l’Isère a rejeté sa demande pour une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... le 13 août 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. Une demande de maintien a été adressée le 13 août 2025 via l’application Télérecours citoyen à M. A.... Il a accusé réception de celle-ci le jour même. Ainsi, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A..., en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.