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2307822 Généré par l'IA

Residence Permit Application Mootness and Costs Determination

Numéro de cause 2307822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a residence permit application, requested an injunction for reconsideration, and claimed costs. The court, applying rules allowing it to rule on requests that only involve costs, determined that the applicant subsequently obtained a valid residence certificate, rendering the requests for annulment, injunction, and penalty moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the substance of the petition, rejected the remaining claims, and declined to award costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Mootness and Costs Determination: The court, applying rules allowing it to rule on requests that only involve costs, determined that the applicant subsequently obtained a valid residence certificate, rendering the requests for annulment, injunction, and penalty moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the substance of the petition, rejected the remaining claims, and declined to award costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel état requérant annulation de la naturalisation facilitée reconsidération qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify not ruling on the merits because the claims had become moot during the proceedings (Art. R. 222-1 3° and 5° were cited in the considerations leading to the decision not to rule).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the decision on costs (or lack thereof).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the decision on costs (or lack thereof).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 2 mai 2023, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que : les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués ; la décision méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'un certificat de résidence algérien valable du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2024 a été établi au bénéfice de M. B. Ce dernier n'ayant pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite, le 19 décembre 2023, de se désister de sa requête, il y a lieu de considérer qu'il s'est, depuis, vu remettre ce titre de séjour. Dans ces conditions, et dès lors qu'elles ont perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête susvisée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 27 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

ss