Driver License Point Deduction Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision leading to the loss of validity of his driving license and the associated point deductions for infractions committed on July 16, 2021, and March 6, 2021, arguing the infractions' reality was unproven and he was not informed of the points system consequences. The court determined that the specific point deduction related to the March 6, 2021, infraction was moot as the underlying administrative decision had been withdrawn due to the removal of that infraction from the driving record. Regarding the July 16, 2021, infraction, the court rejected the claim of procedural irregularity concerning the notice of point deduction, finding that the applicant's refusal to sign the electronic report proved he was presented with the required information, and confirmed the infraction's reality based on the definitive issuance of an enforceable major fixed fine. Consequently, the court dismissed the remaining annulment and ancillary claims as based on manifestly unfounded external legality grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Driver License Point Deduction Challenge Dismissed: The court determined that the specific point deduction related to the March 6, 2021, infraction was moot as the underlying administrative decision had been withdrawn due to the removal of that infraction from the driving record. Regarding the July 16, 2021, infraction, the court rejected the claim of procedural irregularity concerning the notice of point deduction, finding that the applicant's refusal to sign the electronic report proved he was presented with the required information, and confirmed the infraction's reality based on the definitive issuance of an enforceable major fixed fine. Consequently, the court dismissed the remaining annulment and ancillary claims as based on manifestly unfounded external legality grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the surplus of the applicant's conclusions as they contained manifestly unfounded external legality arguments or facts insusceptible of supporting them.
Used to reject the conclusions concerning costs based on this article as a consequence of the rejection of the main conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points pour des infractions commises les 16 juillet 2021 et 6 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 26 mai 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense que les mentions afférentes à l'infraction litigieuse du 6 mars 2021 ont été supprimées. Compte tenu de cette suppression, à cette date le permis de conduire de l'intéressé était valide et doté d'un solde de trois points. La décision 48 SI dont le requérant demande l'annulation doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 6 mars 2021 et de la décision 48SI du 24 juin 2022.
Sur le surplus des conclusions à fins d'annulation :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Il résulte de l'instruction que, l'infraction commise le 16 juillet 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées et le moyen de légalité externe, tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque manifestement en fait, doit être écarté.
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction du 16 juillet 2021 devenu définitif. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relative à l'établissement de la réalité des infractions ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative à l'infraction du 6 mars 2021 et de la décision " 48 SI " du 24 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.