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2307819 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior and Overseas Territories (Naturalization Inadmissibility)

Numéro de cause 2307819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior and Overseas Territories declaring their naturalization application inadmissible. The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Algeria and not represented by counsel, failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile in a territory within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite receiving a formal request to regularize this procedural defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du code précité; Petitioner v. Minister of the Interior and Overseas Territories (Naturalization Inadmissibility): The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Algeria and not represented by counsel, failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile in a territory within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite receiving a formal request to regularize this procedural defect.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation vice de procédure formel ministre de l'intérieur droit de cité domicile naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests via order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the final disposition, explicitly rejecting the claim.
Article R. 431-8 du code précité
Cited as the procedural requirement which the appellant failed to satisfy, leading to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final disposition, explicitly rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests via order.

Article R. 431-8 du code précité

Cited as the procedural requirement which the appellant failed to satisfy, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 7 juin 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 8 août 2023, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,