Widow's Housing Injunction Dismissed for Lack of Emergency Housing Certification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, a widow with two minor children living in private rental housing, sought a court order compelling the State to allocate suitable social housing, asserting prior recognition of her priority housing need under a departmental action plan. The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to establish or allege that a mediation commission had recognized her as both "prioritaire" (priority) and needing "logement d'urgence" (emergency housing), which is a prerequisite for filing an injunction under the relevant articles of the Construction and Housing Code; however, the ruling specified that this dismissal did not relieve the State of its obligation to provide housing based on the existing departmental priority recognition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de Mme A C est rejetée, I.- du code de la construction et de l'habitation, article R. 441-16-1 du même code, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C; Widow's Housing Injunction Dismissed for Lack of Emergency Housing Certification: The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to establish or allege that a mediation commission had recognized her as both "prioritaire" (priority) and needing "logement d'urgence" (emergency housing), which is a prerequisite for filing an injunction under the relevant articles of the Construction and Housing Code; however, the ruling specified that this dismissal did not relieve the State of its obligation to provide housing based on the existing departmental priority recognition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court implicitly rejects the claim based on the lack of meeting the conditions set out in this article for introducing the right to appeal claim.
The court implicitly rejects the claim based on the lack of meeting the conditions set out in this article for introducing the right to appeal claim.
This article details the notification procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A C demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- elle est veuve depuis décembre 2022 et assume seule la charge de deux enfants mineurs scolarisés ;
- ils vivent dans un logement du parc privé de type F3 situé à Chevilly-Larue pour un loyer de 1000 euros ;
- elle a reçu en juin 2021 une proposition de l'office public de l'habitat Valophis Habitat pour un logement social situé au 13e étage qu'elle a dû refuser du fait de la maladie de son époux ;
- sa demande de logement locatif social est renouvelée chaque année depuis 2019 et l'a été en dernier lieu le 27 février 2023 ;
- cette demande a été reconnue prioritaire et urgente le 17 juin 2021 ;
- elle sollicite l'attribution d'un logement social adapté à sa composition familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article
R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen de l'attestation du 22 septembre 2021 de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) du Val-de-Marne, que la situation de Mme B A D épouse A C a été reconnue prioritaire au titre du plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, que cette reconnaissance de priorité rend le dossier de l'intéressée éligible au contingent préfectoral de logements sociaux réservé aux publics prioritaires et que, dans ce cadre, une proposition de logement lui sera faite par les services de la DRIHL dès lors qu'ils disposeront d'un logement vacant correspondant aux besoins et aux capacités de la famille.
3. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, et Mme A C n'établit ni même n'allègue, qu'elle serait bénéficiaire d'une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne l'aurait reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Dans ces conditions, la requérante n'est pas recevable à présenter devant le tribunal le recours à fins d'injonction prévu par les dispositions, mentionnées au point 1, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-16-1 du même code. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de logement résultant de la reconnaissance du caractère prioritaire de la situation de Mme A C au titre du plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mis en œuvre par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) du Val-de-Marne.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
La magistrate désignée,
S. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,