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2307817 Généré par l'IA

Improper Filing of Administrative Appeal as Judicial Claim

Numéro de cause 2307817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking judicial review of a prior administrative rejection of their application for admission to the second year of a Computer Science program for the 2023-2024 academic year, but the submitted document was actually a formal appeal (recours gracieux) addressed to the university president, not a contentious judicial claim required by the administrative justice code. The court reasoned that it lacks jurisdiction to rule on an administrative appeal submitted directly to it, as the judicial process requires a formal contentious claim following a final administrative decision, thus rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and requiring its dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Improper Filing of Administrative Appeal as Judicial Claim: The court reasoned that it lacks jurisdiction to rule on an administrative appeal submitted directly to it, as the judicial process requires a formal contentious claim following a final administrative decision, thus rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and requiring its dismissal.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel production de créance demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en Licence 2 " Informatique- Session 2 " au titre de l'année universitaire 2023-2024, au sein de l'université de Lille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. A a entendu saisir le président de l'université de Lille d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature pour l'accès en Licence 2 " Informatique- Session 2 " au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 27 octobre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,