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2307816 Généré par l'IA

Plaintiffs' Failure to Produce Contested Decision Renders Building Permit Challenge Inadmissible

Numéro de cause 2307816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A lawsuit was filed seeking the annulment of a municipal decision granting a modification to a building permit, but the request was deemed inadmissible because the plaintiffs failed to regularize their filing by producing the contested decision as required by administrative justice rules, despite a formal request sent electronically via the official application system. The court reasoned that since the plaintiffs did not provide the necessary document within the prescribed time frame following their deemed receipt of the regularization notice, the request was manifestly inadmissible and was consequently rejected by order under the relevant provisions concerning the power of the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de la SCI Camel et autres est rejetée; Plaintiffs' Failure to Produce Contested Decision Renders Building Permit Challenge Inadmissible: The court reasoned that since the plaintiffs did not provide the necessary document within the prescribed time frame following their deemed receipt of the regularization notice, the request was manifestly inadmissible and was consequently rejected by order under the relevant provisions concerning the power of the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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modification du permis de construire recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union moment du dépôt exceptions procédurales tardives autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de la SCI Camel et autres est rejetée.

This order disposes of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the requirement that was not met, leading to the request for regularization.

Article R. 611-8-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis establishing the deemed receipt of the regularization request.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2023 (non communiqué), la SCI Camel, M. C A et Christiane Guillermet, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Seyssinet-Pariset a délivré un permis de construire modificatif n° PC 38485 22 10015 M01 à M. D B.

Par une lettre du 12 décembre 2023, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à la SCI Camel et autres de régulariser, dans le délai de quinze jours leur requête, par la production de la décision attaquée ou de leur demande adressée à l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () " ; à son article R. 412-1 que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " ; et à son article R. 612-1 que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

2. Une demande de production de la décision attaquée a été régulièrement adressée à la SCI Camel par un courrier mis à leur disposition par l'application Télérecours citoyens le 12 décembre 2023. La SCI Camel est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception, dans les deux jours de sa mise à disposition, de la demande régularisation qui lui a ainsi été adressée. En dépit de cette demande de régularisation, SCI Camel n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de la SCI Camel et autres est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Camel en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Grenoble le 5 février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307816