Visa Refusal Suspension Rejected for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the suspension of a visa refusal by French consular authorities to attend a higher technician's certificate (BTS) examination scheduled to begin on June 14, arguing that the urgency stemmed from the examination dates and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the application for interim relief because the condition of urgency was not met; the applicant failed to demonstrate how she could still benefit from the visa given that the first examination had already occurred on May 22, and the applicant lacked diligence by filing the request on June 3, twelve days after the initial exam, despite being notified of the refusal on April 13.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Rejected for Lack of Urgency: The court rejected the application for interim relief because the condition of urgency was not met; the applicant failed to demonstrate how she could still benefit from the visa given that the first examination had already occurred on May 22, and the applicant lacked diligence by filing the request on June 3, twelve days after the initial exam, despite being notified of the refusal on April 13.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without following the full contradictory procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, Mme A, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour, en vue de se présenter à son examen de brevet de technicien supérieur (BTS) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de se présenter aux épreuves de son examen en vue de l'obtention de son BTS, prévues à compter du 14 juin 2023 ; l'obtention de ce diplôme est cruciale pour son avenir professionnel ; un premier visa poursuivant les mêmes fins lui a été refusé en 2022, ce qui l'a contrainte à se réinscrire dans la même formation, pour un coût de 900 euros, alors qu'elle remplit toutes les conditions pour la délivrance du visa litigieux ; elle ne peut attendre la décision faisant suite à son recours, laquelle n'interviendra pas avant le 10 juillet 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque la proximité de la date de ses examens en vue de l'obtention de son BTS. Toutefois, il résulte de sa convocation du 10 mars 2023 qu'une première épreuve a eu lieu le 22 mai 2023, à laquelle elle n'a nécessairement pas pu se présenter. En l'absence de tout élément de nature à justifier que Mme A serait susceptible d'obtenir son BTS, en dépit de son absence à cette épreuve, la présente demande apparaît dénuée de toute portée utile. De plus, Mme A, en ne saisissant le juge des référés que le 3 juin 2023, soit 12 jours après la première épreuve de ses examens, alors que la décision litigieuse lui a été notifiée le 13 avril 2023, a manqué de diligence. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 13 juin 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307816