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2307815 Généré par l'IA

Challenge to Unemployment Benefit Overpayment Recovery Jurisdiction

Numéro de cause 2307815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt enforcement order issued by the employment office for the recovery of over €4,700 in undue payments of unemployment assistance benefits received between late 2021 and early 2022, arguing significant financial hardship. The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment assistance benefits remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, even though the service is now managed by the public employment institution, leading to the rejection of the administrative claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Unemployment Benefit Overpayment Recovery Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment assistance benefits remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, even though the service is now managed by the public employment institution, leading to the rejection of the administrative claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage emplois dans l'administration publique prétention en poursuite chômage aide financière organe de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The provision used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi devenu France Travail et signifiée par acte d'huissier délivré le 16 mai 2023, en vue du recouvrement de la somme de 4 714,56 euros, correspondant à un indu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, versées du 8 octobre 2021 au 28 février 2022 ;

Il soutient qu'il se trouve en situation de grande précarité et qu'il n'est pas en mesure de recouvrer l'intégralité des sommes en raison de ses difficultés financières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de M. B, qui sont relatives à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi devenu France Travail Île-de-France.

Fait à Cergy, le 7 octobre 2024

La présidente,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, le greffier