Legislator Jurisprudence & Législation
2307814 Généré par l'IA

VAT Reimbursement Claim Rejected Due to Time-Barred Appeal and Accountant Negligence Defense Inapplicability

Numéro de cause 2307814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the reimbursement of a Value Added Tax credit of 3,871 euros for the year 2022, justifying the lack of a timely response to his administrative claim by alleging the negligence of his accountant. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, on the grounds that the argument regarding the accountant's inaction was inoperative to support the claim for reimbursement, especially since the statutory time limit for judicial appeal had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; VAT Reimbursement Claim Rejected Due to Time-Barred Appeal and Accountant Negligence Defense Inapplicability: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, on the grounds that the argument regarding the accountant's inaction was inoperative to support the claim for reimbursement, especially since the statutory time limit for judicial appeal had expired.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée rembours limites légales déclaration fiscale tardive procès fiscal comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments presented were inoperable.

Article 1er

This article is the dispositive order explicitly rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 871 euros dont il s'estime titulaire au titre de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'estime titulaire, M. A soutient que l'absence de réponse à la demande d'information qui lui a été adressée dans le cadre de l'instruction de sa réclamation est due à la négligence de son comptable. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'appui desdites conclusions. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 6 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,