Residence Permit Application Suspension Denied Due to Applicant's Irregular Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an implicit rejection of her application for a residence permit filed in August 2022, citing urgency due to resulting precarity as a mother of four, and arguing serious doubt regarding the legality of the unmotivated decision which allegedly violated human rights provisions. The court rejected the request for suspension because the alleged precarity stemmed from the applicant's own irregular status following a prior asylum rejection, meaning the urgency condition was not met, and further, the asserted grounds for serious doubt concerning the legality of the decision were deemed manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Residence Permit Application Suspension Denied Due to Applicant's Irregular Status: The court rejected the request for suspension because the alleged precarity stemmed from the applicant's own irregular status following a prior asylum rejection, meaning the urgency condition was not met, and further, the asserted grounds for serious doubt concerning the legality of the decision were deemed manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, although it does not cite a substantive legal provision, it reflects the final decision.
Cited in the final order as the procedure used to reject the request without a full instruction.
Cited in the initial petition as the basis for the request for suspension, which was ultimately denied based on the lack of urgency and serious doubt mentioned in this article's context.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B, représenté par Me Yomo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de la maintenir dans une situation de précarité, alors qu'elle est mère de quatre enfants ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'est pas motivée, ne peut reposer sur aucun motif tenant à la sécurité nationale ou à l'ordre public, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait la liberté d'aller et venir et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme B soutient que la décision attaquée a pour effet de la maintenir dans une situation de précarité, alors qu'elle est mère de quatre enfants, elle se maintient en France de manière irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile, présentée après son entrée sur le territoire en 2015, de sorte que la situation de précarité dont elle se prévaut doit être regardée comme résultant de son fait. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. En tout état de cause, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'est pas motivée, ne peut reposer sur aucun motif tenant à la sécurité nationale ou à l'ordre public, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait la liberté d'aller et venir et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.