Visa Application Withdrawal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the implicit rejection of her application for a short-stay visa by the French consular authority in Cotonou, Benin, following an initial refusal on March 20, 2023. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the merits of the petition because, subsequent to the filing of the case, the consular authority issued the requested visa on March 11, 2024, effectively withdrawing the contested decision, thus warranting dismissal of the case under the provision allowing the court president to note that there is no longer cause to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Application Withdrawal Mootness: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the merits of the petition because, subsequent to the filing of the case, the consular authority issued the requested visa on March 11, 2024, effectively withdrawing the contested decision, thus warranting dismissal of the case under the provision allowing the court president to note that there is no longer cause to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application, which is the dispositive action of the order.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 et régularisée le 17 juin 2023, Mme C A épouse B conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 20 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par note diplomatique du 15 février 2024, instruction a été donnée à l'autorité consulaire française à Cotonou de délivrer le visa sollicité sous réserve que Mme A épouse B présente une attestation d'assurance maladie couvrant l'intégralité de son séjour, et qu'il produira, dans les meilleurs délais, une copie de la vignette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le 11 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a délivré le visa sollicité par Mme C A épouse B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,