Withdrawal of Appeal for Residency Permit Annulment Due to Non-Confirmation of Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of her residency permit renewal application and requested the issuance of a private and family life status permit or, failing that, a reexamination of her situation, along with interim relief allowing her to work. The court issued an order noting the litigant's withdrawal of her appeal because she failed to expressly confirm the continuation of her conclusions within the timeframe mandated by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, following the transmission of the request to her representative via the mandated electronic application, which constituted notification under Articles R. 611-8-2 and R. 611-8-6.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Residency Permit Annulment Due to Non-Confirmation of Conclusions: The court issued an order noting the litigant's withdrawal of her appeal because she failed to expressly confirm the continuation of her conclusions within the timeframe mandated by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, following the transmission of the request to her representative via the mandated electronic application, which constituted notification under Articles R. 611-8-2 and R. 611-8-6.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the application in the operative part.
This article empowers the president of the judgment panel to rule on applications by order, including giving notice of withdrawals.
This article establishes the basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande présentée les 26 mai et 5 juin 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement, ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..
Par une décision en date du 20 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues réciproquement les 28 et 29 mars 2024. Le délai de quarante jours imparti à la requérante, à compter, en l'espèce, du 29 mars 2024 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 mai 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2307813