Residence Permit Issuance Renders Administrative Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two related administrative review requests concerning a litigant's challenges to the implicit and then explicit rejection of his application for a residence permit. The court determined that since the applicant had subsequently been issued a residence permit valid from January 4, 2024, to January 3, 2025, the requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and the remaining claim for costs under the Code of Administrative Justice was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Renders Administrative Review Moot: The court determined that since the applicant had subsequently been issued a residence permit valid from January 4, 2024, to January 3, 2025, the requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and the remaining claim for costs under the Code of Administrative Justice was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision not to rule on the conclusions for annulment and injunction because they became moot.
This provision authorizes the president of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) or ruling on requests limited to costs (Art. R. 222-1 5°).
This article orders the rejection of the remaining conclusions (which includes the claim for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, sous le n° 2303806, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, née le 4 juin 2021, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 2307812, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision explicite, révélée par une information donnée au guichet de la préfecture le 5 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2303806 et n° 2307812, par lesquelles par M. A conteste le refus implicite puis explicite de sa demande de titre de séjour présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions des requêtes :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2303806 et 2307812